
Santé numérique : les changements prévus par le projet de loi pour votre parcours de soins
Le projet de loi n° 52.26, récemment adopté en Conseil de gouvernement, établit les fondements de la santé numérique au Maroc. Ce texte introduit des éléments tels qu’un dossier médical partagé, un identifiant sanitaire unique, une plateforme nationale et une agence dédiée. Il réglemente l’accès aux données, définit les droits des patients et prévoit des sanctions. Voici les détails.
Le Maroc se prépare à encadrer juridiquement la numérisation de son système de santé. Le projet de loi n° 52.26, relatif au « système national intégré d’information sanitaire », établit les bases d’une infrastructure destinée à relier les établissements de santé, centraliser les informations médicales, sécuriser ces données et faciliter leur échange entre les différents intervenants.
Ce texte, qui comprend 50 articles, a été consulté par Médias24. Il place la donnée médicale au cœur de la réforme du système de santé, tout en établissant des règles de confidentialité, de sécurité, d’accès et de responsabilité.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé, en particulier son chapitre VIII, qui traite de la numérisation du système de santé.
Il s’agit donc d’une nécessité réglementaire. De plus, ce projet répond à des enjeux stratégiques liés à la généralisation de la protection sociale, à la réorganisation de l’offre de soins et à la création de groupements sanitaires territoriaux.
L’ensemble de ces réformes nécessite l’instauration d’un système national d’information intégré et cohérent, garantissant la circulation et l’échange des informations de santé entre les différents acteurs des secteurs public et privé, tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, comme précisé dans le préambule du projet de loi.
Une architecture nationale pour connecter les systèmes de santé
Le projet de loi met en place un système national d’information pour la santé numérique, qui constituera le cadre national de référence pour la collecte, la gestion et l’échange des données de santé, regroupant plusieurs composantes numériques jusqu’ici dispersées.
Cette architecture devra notamment inclure :
– une plateforme centrale des données de santé ;
– un dossier médical partagé pour chaque patient ;
– un identifiant national de santé ;
– un système d’information hospitalier public unifié ;
– ainsi que tout autre dispositif nécessaire au fonctionnement de l’écosystème numérique sanitaire.
L’objectif opérationnel est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé, qu’ils soient publics ou privés, d’échanger des informations selon des normes communes. Le but ultime est d’améliorer la qualité des services de santé et d’assurer la continuité des soins et des traitements.
Le texte souligne également l’importance de l’« interopérabilité », c’est-à-dire la capacité des différents logiciels et systèmes informatiques à communiquer entre eux. Cette interconnexion devra respecter un référentiel technique et des normes de sécurité qui seront élaborées par la future agence chargée de la numérisation du système de santé.
Une plateforme centrale des données de santé
La future plateforme centrale constituera le cœur technique du dispositif. Elle devra permettre le traitement des données sanitaires, faciliter leur échange entre les différentes composantes du système sanitaire national, ainsi que la mise à disposition des administrations et organismes publics concernés des données impersonnelles ou anonymisées.
Elle aura également pour fonction de garantir la traçabilité des accès et des traitements effectués.
Le projet de loi distingue plusieurs catégories de données :
– les données de santé à caractère personnel ;
– les données non personnelles ;
– les données anonymisées, qui ont fait l’objet d’un traitement empêchant l’identification de la personne concernée.
Le texte établit plusieurs principes généraux : confidentialité, sécurité, intégrité, disponibilité et fiabilité des données, respect de la vie privée, proportionnalité dans leur traitement et neutralité technologique.
L’accès aux informations à caractère personnel devra être limité aux personnes et institutions légalement habilitées, dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées.
Un dossier médical partagé pour chaque patient
Le projet de loi prévoit la création d’un dossier médical partagé pour chaque patient.
Ce dossier devra centraliser les informations relatives à son identité, à son parcours de soins, à ses antécédents, à ses traitements, à sa prise en charge préventive, thérapeutique et de réhabilitation, ainsi qu’aux données administratives nécessaires.
Le dossier médical partagé doit notamment permettre :
– le suivi du parcours de soins ;
– la coordination entre les différents professionnels ;
– la réduction des examens et actes redondants ;
– l’amélioration de la continuité des soins ;
– la diminution des coûts de prise en charge ;
– et une meilleure évaluation de la qualité des services de santé.
Une plateforme électronique sera mise à la disposition des professionnels et des établissements de santé pour consulter ce dossier. Le texte précise toutefois qu’ils ne pourront accéder qu’aux informations nécessaires à la prise en charge du patient.
Chaque consultation devra être enregistrée et conservée afin de garantir la traçabilité des accès.
Les professionnels auront l’obligation d’alimenter le dossier
Le projet de loi ne se limite pas à la création d’un dossier numérique, il impose également aux professionnels et aux établissements de santé de l’alimenter.
Lors de tout acte médical ou de toute consultation, les professionnels de santé du secteur public ou privé devront renseigner les informations relatives à l’état de santé du patient, à son diagnostic, à son traitement et à son suivi.
Les établissements devront également relier leurs propres systèmes d’information à l’architecture nationale, selon un cahier des charges qui sera adopté par voie réglementaire.
Cette obligation concerne donc aussi bien les structures publiques que les cliniques et autres établissements privés.
Le texte prévoit un délai maximal de 24 mois pour réaliser cette interconnexion, à compter de la publication du décret fixant les conditions techniques applicables.
Du côté public, l’intégration passe par le système d’information hospitalier unifié prévu à l’article 20. Chaque groupement sanitaire territorial est chargé de superviser la gestion, l’exploitation et la maintenance de son propre système d’information hospitalier public unifié.
Un accès limité aux finalités médicales
Le dossier médical partagé ne pourra pas être consulté librement.
Le principe posé par le texte est que l’accès n’est autorisé que pour les besoins ayant justifié sa création. Une exception est prévue en cas d’urgence médicale nécessitant une intervention immédiate pour protéger la santé du patient.
Dans ce cas, le patient devra pouvoir être informé ultérieurement des accès effectués à son dossier.
Le texte interdit également qu’un empêchement technique ou une défaillance du système puisse bloquer la prise en charge médicale. En cas d’indisponibilité du dossier, la future agence devra mettre gratuitement à disposition des professionnels une solution numérique alternative permettant de saisir les données nécessaires.
Quels droits pour le patient ?
Le projet de loi reconnaît plusieurs droits aux patients. Chaque personne pourra notamment :
– accéder électroniquement à son dossier médical partagé ;
– demander la rectification de données inexactes ;
– consulter l’historique des accès à ses informations ;
– demander l’occultation de certaines données à l’égard de certains professionnels ou établissements ;
– et télécharger gratuitement son dossier.
Le patient devra également être informé, avant la création de son dossier, des catégories d’informations qui y seront enregistrées, des droits dont il dispose et des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité de ses données.
Les droits des mineurs et des personnes sous régime de protection juridique seront exercés par leur représentant légal.
Une limite est néanmoins prévue. Le patient ne pourra pas demander l’occultation des informations saisies par le médecin traitant ou par le professionnel ayant directement assuré sa prise en charge, lorsque ces données sont nécessaires à la continuité des soins.
Un identifiant national de santé
Chaque personne bénéficiant ou susceptible de bénéficier de soins se verra attribuer un identifiant national de santé.
Cet identifiant, délivré par la future agence, ne pourra être utilisé que pour les finalités prévues par la loi.
Il devra permettre d’identifier chaque patient, de suivre son parcours de soins, de faciliter l’échange d’informations entre les intervenants et de renforcer la gouvernance du système de santé.
Les modalités d’attribution, de gestion et de vérification de cet identifiant seront précisées par voie réglementaire.
Une agence publique au centre du dispositif
Le projet de loi crée une « Agence nationale de digitalisation du système de santé », dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège sera établi à Rabat, avec la possibilité de créer des représentations territoriales.
L’agence sera placée sous la tutelle de l’État et soumise au contrôle financier applicable aux établissements publics.
Ses missions seront étendues. Elle devra notamment :
– proposer la stratégie nationale de digitalisation de la santé ;
– concevoir et administrer le système national intégré ;
– gérer l’identifiant national de santé ;
– traiter et sécuriser les données ;
– définir les standards d’interopérabilité ;
– élaborer les référentiels techniques et de cybersécurité ;
– assurer la continuité des services numériques ;
– accompagner les établissements dans leurs projets de connexion ;
– contrôler le respect des obligations prévues par la loi ;
– et représenter le Maroc auprès d’organisations internationales spécialisées.
L’agence pourra également conclure des partenariats avec des organismes nationaux ou étrangers, conduire des études, publier des guides de bonnes pratiques et participer à la formation des ressources humaines.
Une gouvernance réunissant plusieurs institutions
L’agence sera administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil, présidé par le chef du gouvernement
