
Visites domiciliaires en Belgique : quel projet de loi et pourquoi ?
Le projet de loi sur les visites domiciliaires prévoit qu’une fouille puisse être effectuée afin de retrouver des documents d’identité appartenant à la personne visée par la mesure. Il est précisé que « si des mineurs résident à l’adresse pour laquelle une autorisation de visite domiciliaire est demandée, le juge examinera si cette autorisation est proportionnelle à l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de la décision ».
C’est un sujet qui suscite de vives réactions dans le pays depuis plusieurs années : les visites domiciliaires. Le gouvernement d’Arizona a récemment remis ce dossier sur la table. Après validation en troisième lecture par le gouvernement, la Commission Intérieur de la Chambre examine désormais un projet de loi autorisant la police à entrer dans une résidence sans l’autorisation des occupants, dans le but d’arrêter des personnes sans titre de séjour en vue de leur expulsion. Ce texte permet également la fouille des lieux pour retrouver des documents d’identité de la personne concernée.
Les visites domiciliaires sont très controversées en Belgique. La pétition adressée au Parlement wallon demandant un positionnement contre ces visites a recueilli en 24 heures 1000 signatures nécessaires à sa prise en compte par l’assemblée régionale.
Le Conseil d’Etat a également exprimé des critiques à ce sujet dans un premier avis, sans approfondir dans son deuxième avis. Voici ce que prévoit la dernière version du texte en discussion à la Chambre.
## Combler un vide juridique
Pour justifier ces visites domiciliaires, le gouvernement évoque des lacunes dans la législation existante.
Dans le projet de loi, il est mentionné qu’« il n’est pas clair pour les fonctionnaires de police si, lors de l’exécution d’un contrôle à l’adresse, une autorisation d’entrer dans l’habitation de l’étranger est nécessaire en vue de son arrestation. Par conséquent, certaines zones de police sont réticentes à exécuter des contrôles adresse en raison de l’absence de cadre légal. »
Il est également noté que « dans le contexte actuel, les services de police ne sont pas autorisés à chercher des documents d’identité dans l’habitation. Une recherche active de ces documents peut mener à des délais de maintien plus courts et à plus de rapatriements, vu que le délai nécessaire à l’identification de l’étranger concerné est raccourci. »
## L’accord d’un juge d’instruction : une obligation
Pour qu’une visite domiciliaire ait lieu, le projet de loi stipule qu’un juge d’instruction doit donner son accord. La requête à ce juge d’instruction doit comporter plusieurs éléments :
– L’identité de l’étranger ciblé ainsi que celle des autres résidents potentiels.
– La situation familiale de la personne visée.
– L’adresse de résidence où la visite doit avoir lieu.
– La base légale justifiant la saisine du juge d’instruction.
– Des preuves de la non-coopération de l’étranger, comme des convocations ignorées ou une notification de décision d’éloignement.
En ce qui concerne le justiciable, « il n’a aucun moyen de contester l’intrusion dans son domicile. »
Le juge d’instruction établit également les modalités d’exécution de la visite domiciliaire. Sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours. « Le juge d’instruction est laissé un peu à l’abandon avec ses conditions sans qu’il y ait des mécanismes de contrôle sur sa manière d’appliquer la loi. En ce qui concerne le justiciable, il n’a aucun moyen de contester l’intrusion dans son domicile, » souligne Sibylle Gioe, présidente de la Ligue des droits humains.
Le Collège des procureurs généraux a exprimé des réserves sur le rôle du juge d’instruction concernant ces visites domiciliaires, signalant que « l’étendue du contrôle à effectuer par le juge d’instruction n’est pas précisée de manière claire. »
## Tous les étrangers en situation illégale visés ?
Le projet de loi stipule que la visite domiciliaire peut avoir lieu uniquement quand aucune autre mesure moins intrusive ne peut être appliquée efficacement. Elle est présentée comme un dernier recours et précise les profils des personnes concernées. Plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées, notamment :
– « L’étranger fait l’objet d’une mesure exécutoire de refoulement, d’éloignement ou de transfert » et « l’étranger ne coopère pas à l’exécution de cette mesure. »
– « Il existe des motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. » Le projet de loi précise que « le simple fait d’être en situation irrégulière sur le territoire ne constitue pas en soi un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. La commission d’une infraction pénale ne constitue pas non plus en soi un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, même si cela peut être pris en compte dans l’évaluation de celui-ci. »
Cette deuxième condition est critiquée par la Ligue des droits humains : « Représenter un danger pour l’ordre public est une notion très floue. Ce que ce projet de loi aurait dû indiquer, c’est qu’une condamnation pénale est nécessaire et pas suffisante. Vu la formulation actuelle, le projet de loi confirme que, même en l’absence de condamnation pénale, il est possible de viser des personnes dans le cadre d’une visite domiciliaire, » affirme la présidente de l’organisme.
## Les hébergeurs concernés
Si un citoyen héberge des personnes en situation irrégulière satisfaisant aux conditions mentionnées, le projet de loi prévoit que son domicile puisse faire l’objet d’une visite domiciliaire. En effet, il est stipulé que « un fonctionnaire de police peut entrer dans un lieu de résidence d’un étranger, même s’il s’agit du domicile ou du lieu de résidence d’un tiers. »
## Les visites domiciliaires interdites de nuit
Le projet de loi fixe également des horaires précis pour la réalisation des visites domiciliaires, stipulant que « la visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’entre 5 heures et 21 heures. Au besoin, le fonctionnaire de police peut requérir l’assistance d’un serrurier lors de la visite domiciliaire. »
## Une fouille des lieux possibles
Lors d’une visite domiciliaire, une fouille des lieux peut-elle être effectuée ? Selon le projet de loi examiné en Commission Intérieur, la réponse est oui : « Les fonctionnaires de police peuvent demander à l’étranger présent, qui fait l’objet de l’autorisation de visite domiciliaire, de présenter les documents permettant d’établir ou de vérifier son identité. Si l’étranger ne donne pas suite à cette demande, les fonctionnaires de police peuvent rechercher ces documents d’identité ou de séjour lors de la visite domiciliaire. »
« La police va pouvoir fouiller tout un domicile à la recherche d’un passeport, » alerte Sibylle Gioe. « Un passeport, c’est tout petit. Cela peut se cacher partout. Donc le domicile peut être entièrement fouillé de fond en comble. Il n’y a pas de mécanisme de contrôle, » critique-t-elle.
Lors de l’arrestation de l’étranger ciblé, les documents permettant d’établir son identité trouvés sur place seront saisis, selon le texte du projet de loi.
## Quid des mineurs et des familles ?
Le projet de loi précise qu’« aucune autorisation de visite domiciliaire ne peut être demandée à l’égard d’un mineur. » Il est également indiqué que « si des mineurs résident à l’adresse pour laquelle une autorisation de visite domiciliaire est demandée, le juge examinera si cette autorisation est proportionnelle à l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de la décision. »
Concernant les situations où un parent est visé par une visite domiciliaire en présence de ses enfants, des questions se posent sur la séparation des familles.
Le projet de loi reconnait que son application peut entraîner des traumatismes chez les enfants et aboutir à la séparation des membres d’une famille.
Il est donc stipulé qu’en cas de présence de mineurs, « une approche la moins intrusive possible est adoptée, en veillant au droit des enfants à l’information et en évitant la séparation des membres de la famille. Un encadrement multidisciplinaire, assorti de directives claires et d’un suivi structurel, doit permettre de prévenir au maximum les dommages et les traumatismes chez les enfants. »
Dans un avis rendu en août 2025, le Délégué général aux droits de l’enfant estimait que « la possibilité d’exécuter la mesure même en présence de mineurs laisse craindre des situations où l’objectif sécuritaire primerait sur la protection de l’enfant. »
Sibylle Gioe s’interroge, quant à elle : « Je n’ai jamais vu ça dans un projet de loi. Le projet de loi reconnait lui-même que son application va entrainer des traumatismes chez les enfants et va séparer une famille. Le projet de loi dit qu’il faut l’éviter mais ne l’interdit pas. »
