Frappes préventives et préemptives : distinction clé en droit international
Le président américain Donald Trump a déclaré : « Il y a peu de temps, l’armée américaine a lancé d’importantes opérations militaires en Iran. » Selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies, un Etat ne peut invoquer la légitime défense que s’il est l’objet d’une agression armée et que celle-ci doit être réelle ou imminente.
Dans les heures qui suivent les premiers bombardements, le président américain publie une vidéo sur son réseau social (Truth Social). Casquette blanche portant le sigle USA sur la tête, Donald Trump débute son intervention par ces mots : « Il y a peu de temps, l’armée américaine a lancé d’importantes opérations militaires en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien ».
L’utilisation de l’expression « menaces imminentes » dans cette déclaration est intentionnelle. Pour le président américain et ses conseillers, cela pourrait justifier les frappes américaines sur l’Iran sans les qualifier d’illégales.
Deux jours plus tard, dans les couloirs du Congrès à Washington, Marco Rubio, le secrétaire d’Etat américain, fait référence à une évaluation des services américains de défense : « L’évaluation concluait que si nous attendions passivement l’attaque avant de riposter, nous subirions des pertes bien plus importantes. Le président a donc pris une décision très sage. Nous savions qu’Israël allait lancer une action. Nous savions que cela déclencherait une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les attaquions pas de façon préemptive avant qu’ils ne lancent ces attaques, nous subirions des pertes plus importantes, voire un nombre de morts encore plus élevé ».
Cette fois, l’expression « de façon préemptive » est employée, avec le même objectif : éviter que l’action ne soit considérée comme illégale selon le droit international, qui distingue entre une frappe préventive et une frappe préemptive.
### Légitime défense ?
Selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies, un État ne peut invoquer la légitime défense que s’il est l’objet d’une agression armée. Cette attaque doit atteindre un certain degré de gravité (de simples « incidents » ne sont pas pris en compte) et doit être réelle ou imminente. Les Qatar et Émirats arabes unis, visés par des missiles et des drones iraniens depuis trois jours, pourraient légitimement utiliser l’argument de la légitime défense s’ils décidaient d’attaquer Téhéran.
Une frappe préventive, réalisée en raison d’une menace future ou hypothétique, est considérée comme illégale. « Pour prendre un exemple lié à la situation actuelle au Moyen-Orient », explique Pierre D’Argent, professeur de droit international à UCLouvain, « c’est comme si les États-Unis et Israël justifiaient leur action en disant craindre qu’un missile nucléaire soit un jour tiré par l’Iran vers leur territoire. En droit international, ce serait rejeté, car seul le Conseil de Sécurité des Nations Unies peut décider de la nécessité d’une intervention, et non pas un État seul ».
C’est pourquoi les autorités américaines et israéliennes évitent de parler d’action préventive, utilisant plutôt la notion d’action préemptive. Bien que les deux termes se ressemblent, la distinction entre les deux a une importance cruciale.
Lorsqu’il s’agit d’une action préemptive, engagée face à une attaque imminente, il peut alors être question de légitime défense anticipée, puisque la menace n’est plus hypothétique mais se trouve sur le point de se réaliser. « C’est une question d’interprétation », poursuit le professeur D’Argent, « mais si l’attaque est effectivement imminente, si elle est vraiment sur le point de se produire, alors la frappe préemptive est relativement acceptée en droit international ».
Sarah Scialom, avocate spécialisée en droit des conflits armés, ajoute : « Lorsque l’on parle d’une action entreprise avant le premier coup, mais uniquement parce qu’une attaque adverse est effectivement imminente et qu’il n’existe plus d’alternative raisonnable, une partie significative de la doctrine considère qu’il est possible de la rattacher à la légitime défense, à condition de remplir les exigences classiques de nécessité et de proportionnalité ».
Pierre D’Argent précise encore : « C’est à ceux qui emploient la force d’apporter la preuve de l’existence effective de cette menace imminente, sinon il peut y avoir de sérieux doutes quant à la véracité des fondements factuels de leur action ».
À ce jour, ni les États-Unis ni Israël n’ont fourni cette preuve. L’idée qu’ils puissent faire l’objet d’une plainte devant la Cour internationale de justice (CIJ) parait encore très hypothétique.
### Les États-Unis et Israël pourraient-ils se retrouver devant la justice ?
Si un ou plusieurs États estiment que l’action menée conjointement par Israël et les États-Unis ne respecte pas les critères d’une frappe préemptive, une action devant la justice internationale semble peu réaliste. La Cour internationale de justice ne peut pas juger un État sans son consentement et nécessite un fondement de compétence clair, « par exemple un accord ad hoc entre les États pour soumettre le différend à la Cour », comme le souligne Sarah Scialom, « une clause compromissoire prévue dans un traité applicable, ou une acceptation de la juridiction obligatoire au titre de l’article 36 paragraphe 2 du Statut de la CIJ. En pratique, ce verrou procédural est souvent décisif ».
L’avocate spécialisée en droit des conflits armés ajoute : « Dans le scénario précis des actions militaires des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, il est difficile d’imaginer quel instrument conventionnel pourrait être utilisé pour établir de manière simple et directe la compétence de la CIJ. La Charte des Nations Unies interdit bien le recours à la force à l’article 2 paragraphe 4 et encadre la légitime défense à l’article 51, mais elle ne contient pas de mécanisme contentieux automatique permettant à un État d’assigner un autre État devant la CIJ simplement en raison d’une violation allégée de ces dispositions. Il faudrait identifier un traité liant l’État demandeur et l’État défendeur, dont l’objet couvre effectivement le différend et qui comporte une clause ouvrant la juridiction de la CIJ ».
Cela s’avère peu évident, d’autant plus que les États-Unis ou Israël pourraient contester la compétence, sans oublier les questions de recevabilité et d’admissibilité à agir, la Cour internationale de justice exigeant qu’il existe un différend juridique réel et une base procédurale solide.
En d’autres termes, bien qu’il soit indéniable que les frappes menées le samedi 28 février 2026 par les États-Unis et Israël figureront en bonne place dans les livres d’histoire, il semble peu probable qu’elles aboutissent un jour devant un tribunal de justice.

