Délai de 3 à 4 mois pour traiter les violences sexuelles à Bruxelles
Le délai d’attente au niveau du CAB retarde certaines décisions du tribunal correctionnel de Bruxelles, confirme le service presse du tribunal. Les retards dans la réception des avis du CAB n’ont pas encore entraîné de libération de détenus, répond le tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le temps d’attente au sein du CAB entraîne des retards dans certaines décisions du tribunal correctionnel de Bruxelles, comme l’indique le service de presse du tribunal. Un avis motivé du CAB est essentiel pour les juges dans le cadre des décisions de mesure liées aux affaires de mœurs, et cela est particulièrement crucial dans les affaires touchant des mineurs.
Ces avis fournissent des informations aux magistrats du parquet et du tribunal concernant le profil sexuel et psychologique de chaque prévenu, les risques de récidive, ainsi que la possibilité d’une peine alternative à la détention préventive. Les deux équivalents temps plein (ETP) qui travaillent au CAB doivent désormais traiter entre 400 et 500 dossiers par an, dont 150 à 200 nouveaux mandats judiciaires, alors qu’ils en traitaient seulement 120 par an en 2011. « Il est compliqué de garder la tête hors de l’eau« , s’inquiète Sophie Heyden, la coordinatrice du CAB. Elle souligne que le manque de personnel, qui empêche le CAB de respecter des délais raisonnables pour réaliser ses missions, est directement lié à un sous-financement structurel dont souffre cette institution depuis sa création.
Contrairement aux centres d’appui wallon (UPPL) et flamand (UFC), le CAB ne reçoit pas de soutien financier régional et dépend principalement des subventions du SPF Justice. Toutefois, cette aide fédérale ne couvre pas l’ensemble des dépenses liées au personnel et au fonctionnement du centre d’appui, précise Sophie Heyden.
À ce jour, les retards dans la délivrance des avis du CAB n’ont pas conduit à la libération de détenus, répond le tribunal correctionnel de Bruxelles. Néanmoins, le tribunal de première instance avertit qu’un juge pourrait éventuellement ordonner la cessation d’une détention si le délai raisonnable était dépassé ou ne pouvait plus être justifié.

