CV, diplôme, fiche de paie : quels risques de faux pour emploi ?
Un Marseillais de 42 ans a été jugé ce lundi à Dunkerque après avoir été recruté en septembre 2023 comme directeur général des services d’une petite commune du Nord, en s’inventant un bac + 8 en droit public. La falsification d’un diplôme ou des fiches de paie peut entraîner jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, portés à sept ans et 100.000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes.
Certains créent une fausse identité, d’autres inventent des diplômes ou encore des fiches de paie généreuses. Que ce soit pour obtenir un logement, un crédit immobilier ou décrocher un emploi, il peut être tentant de falsifier des documents en modifiant quelques chiffres ou en prétendant à des qualifications.
C’est ce qu’a fait un Marseillais de 42 ans, jugé ce lundi à Dunkerque, après avoir été recruté en septembre 2023 en tant que directeur général des services d’une petite commune du Nord, en se faisant passer pour un titulaire d’un bac + 8 en droit public, rapporte La Provence.
Des peines pouvant atteindre sept ans et 100.000 euros d’amende
Les services municipaux n’ont pas tardé à remarquer l’incompétence de ce nouvel employé et à dévoiler l’imposture. Ce dernier a été condamné à huit mois de prison avec sursis, comme l’a détaillé La Voix du Nord. 20 Minutes a interrogé Nicolas Berthier, avocat pénaliste, sur les risques liés à la production de faux documents pour obtenir un logement ou un emploi.
Concernant la falsification d’un diplôme ou de fiches de paie, les articles 441-1 et 441-2 du Code pénal s’appliquent, traitant du faux et de l’usage de faux, sans distinction quant aux conséquences. L’avocat marseillais précise que la qualification d’escroquerie peut également être retenue.
Ces textes prévoient jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, passibles de sept ans et 100.000 euros d’amende si une circonstance aggravante est reconnue, comme le faux commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou agissant dans l’exercice d’une mission de service public, ou de manière habituelle.
Même dans l’hypothèse où le crédit serait remboursé, le loyer payé et le travail effectué, « il y aura quand même sanction car les textes de répression dissocient l’action commise de ses conséquences. Ce qui dérange le juge, c’est l’atteinte à la confiance, essentielle au bon fonctionnement de la société », ajoute Nicolas Berthier. Il précise que la justice prend néanmoins en compte le préjudice potentiel pour évaluer la sévérité de la réponse.
Rupture de contrat
Par ailleurs, l’usage de faux conduit généralement à la rupture des contrats, soit prononcée par un juge civil en vertu du principe de contrats basés sur un « consentement éclairé et non vicié », mais plus souvent décidée directement par les employeurs, bailleurs ou organismes bancaires, qui intègrent des clauses de rupture dans leurs contrats.
Les conséquences pour les faussaires peuvent être lourdes, même en l’absence de réel préjudice : « J’ai eu un client qui a vu son bien immobilier saisi par la banque, qui l’a vendu aux enchères à un prix réduit, bien que les mensualités du crédit étaient respectées. »
Enfin, des dommages et intérêts peuvent également être évalués « au regard d’un préjudice d’image subi par l’organisme », comme dans l’affaire jugée dans le Nord.

